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Prouver l’indignité des conditions de détention dans le contentieux de la responsabilité : une gageure ?

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L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 21 mars 2022 procède à une répartition plus équilibrée de la charge de la preuve de l’indignité des conditions de détention entre personne détenue ou libérée et administration pénitentiaire. La portée de cette évolution dépend toutefois beaucoup de la méthode d’appréciation par le juge du caractère indigne des conditions de détention.

Anne Jennequin, Maîtresse de conférences en droit public, Centre Droit Ethique et Procédures, Université d’Artois

 

Dans le contentieux de la responsabilité à raison des conditions de détention indignes, qui oppose un justiciable particulièrement vulnérable – la personne détenue ou anciennement incarcérée – à une administration qui régit ou a régi tous les aspects de sa vie en détention – l’administration pénitentiaire – le régime de la preuve de l’indignité des conditions de détention n’est pas neutre et dit beaucoup de la capacité du premier à défendre en justice son droit à des conditions de détention digne. Selon qu’il constitue pour le demandeur un fardeau ou une charge raisonnable, il détermine l’effectivité du recours indemnitaire.

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 21 mars 2022 (n°443986, Rec.) procède à une répartition plus équitable de la charge de la preuve entre personne actuellement ou anciennement incarcérée d’une part et administration pénitentiaire d’autre part, contribuant ainsi à rééquilibrer la relation entre les parties dans le procès administratif.

Le tribunal administratif de Toulon avait été saisi par une personne antérieurement détenue au centre pénitentiaire de Toulon la Farlède d’une action en responsabilité pour exposition à des conditions indignes de détention.  Le requérant faisait valoir qu’il avait été affecté avec deux codétenus dans une cellule ne comportant que deux lits superposés et qu’il n’y avait disposé que d’un matelas ne pouvant être utilisé en journée, et ce alors même qu’il souffrait d’un handicap et de pathologies nombreuses et sévères[1]. Il se plaignait par ailleurs d’une absence d’aération de la cellule, d’une absence de cloisonnement des sanitaires et de la présence de rats. En dépit de ces allégations, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif que le requérant n’avait produit « aucun témoignage ni aucune pièce probante justifiant des traitements dégradants et inhumains qu’il aurait subis ».

Saisi dans le cadre d’un pourvoi, le Conseil d’Etat prend acte de la difficulté de prouver le caractère indigne des conditions de détention et répartit la charge de la preuve entre les parties : à la personne détenue ou anciennement détenue d’apporter une description de ses conditions de détention « suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne ; à l’administration pénitentiaire « d’apporter les éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur ».

Cette répartition plus équilibrée de la charge de la preuve de l’indignité des conditions de détention entre les parties (I) porte en elle la possibilité, au moins théorique, d’un renforcement du recours compensatoire comme instrument de protection du droit à des conditions de détention conformes à la dignité de la personne humaine. Reste à savoir si cette évolution jurisprudentielle bienvenue s’accompagnera d’un assouplissement de la méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention, seul à même de parachever ce rééquilibrage (II)

I. Une répartition plus équilibrée de la charge de la preuve de l’indignité des conditions de détention entre les parties

Loin d’être anodine, la répartition de la charge de la preuve entre les parties contribue à rééquilibrer une relation par nature fondamentalement déséquilibrée entre personne détenue et administration pénitentiaire. En allégeant la charge de la preuve pour le demandeur (A), le Conseil d’Etat procède à l’harmonisation de la charge de la preuve dans les contentieux des conditions de détention indignes (B) inscrivant ainsi le recours indemnitaire dans un continuum juridictionnel propice à son développement comme instrument de protection du droit au respect de la dignité en détention

A.    L’allègement de la charge de la preuve pour les personnes détenues ou libérées

L’allègement de la charge de la preuve pour le demandeur est notable : il ne s’agit plus d’établir la preuve de la faute[2] mais seulement de produire des allégations suffisamment détaillées. Il sera possible de faire valoir des éléments relatifs à l’espace de vie individuel, à la promiscuité engendrée, au respect de l’intimité, à la configuration des locaux, à l’accès à la lumière, à l’hygiène et aux installations sanitaires et de chauffage. Pourra également être invoquée l’inadaptation de la prise en charge au regard de l’âge, de l’état de santé, de la personnalité et le cas échéant du handicap[3].

Un tel assouplissement est bienvenu tant la « capacité probatoire »[4] de ces justiciables est faible[5]. On ne peut raisonnablement pas envisager qu’une période d’incarcération soit propice à la collecte d’éléments de preuve : la personne détenue est dans une situation de vulnérabilité structurelle, au regard de sa « situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire »[6], elle peut craindre des représailles et n’est bien souvent pas en capacité d’identifier précisément les manquements de nature à engager la responsabilité de l’Etat[7]. S’agissant des personnes sorties de prison, leur capacité probatoire est encore plus faible dès lors qu’elles n’ont plus accès à la cellule pour faire des constatations et qu’elles ne sont bien souvent plus en contact avec leurs anciens codétenus qui auraient été susceptibles de témoigner des conditions de détention.

Cette solution permet par ailleurs de remédier à l’ineffectivité pour les demandeurs des mesures d’expertise ou de constat, pourtant propres à collecter des éléments de preuve de l’indignité des conditions de détention et à renforcer leur capacité probatoire. Il leur est certes loisible de demander de telles mesures[8], mais celles-ci sont en pratique rarement prononcées, faute d’être jugées utiles. Dans un contexte de prise en charge des personnes dans tous les aspects de leur vie en détention, l’administration pénitentiaire a naturellement en sa possession toutes les informations relatives à la superficie et aux équipements des cellules occupées, aux conditions d’hygiène ou encore aux aménagements et travaux réalisés en cours de détention. Les demander à un expert revêt nécessairement un caractère frustratoire. Pire, les demandes d’expertise ou de constat formulées par des personnes sorties de prison ou transférées dans un autre établissement à la date à laquelle le juge statue sont systématiquement rejetées pour absence d’utilité, dès lors qu’elles se rapportent nécessairement « à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande »[9]. Enfin, lorsque de telles mesures sont prononcées, le demandeur n’est pas à l’abri de devoir en assurer financièrement la charge, quand bien même la responsabilité de l’Etat à raison de l’indignité des conditions de détention serait engagée, par l’effet de l’annulation ultérieure de la mesure d’expertise ou de constat pour défaut d’utilité[10]. Si les frais d’expertise excèdent le montant de l’indemnisation allouée au requérant, faisant ainsi peser sur lui un fardeau excessif, la mise à sa charge des frais d’expertise peut d’ailleurs caractériser une violation du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne[11].

L’arrêt du Conseil d’Etat a donc le mérite de mettre sur un pied d’égalité personnes détenues et personnes libérées au regard de la charge de la preuve. La circonstance que le demandeur n’est plus en détention, soit que celui-ci a attendu par peur des représailles d’être sorti de prison pour intenter un recours, soit que compte tenu des délais de jugement et de la durée moyenne relativement courte des détentions il a été entre-temps libéré, est neutralisée sur le plan contentieux et ne peut se retourner contre lui.

Ce faisant, le Conseil d’Etat étend au recours compensatoire le régime de la preuve adopté dans les autres contentieux des conditions de détention.

B. L’harmonisation de la charge de la preuve dans les contentieux des conditions de détention

Le Conseil d’Etat poursuit ici une démarche d’harmonisation de la charge de la preuve dans les contentieux des conditions de détention, en transposant, dans le contentieux de la responsabilité, la « méthode probatoire »[12] retenue avant lui par les autres juges des conditions de détention. L’arrêt JMB c. France du 30 janvier 2020 présente ainsi la charge de la preuve de l’indignité des conditions de détention devant la Cour européenne en des termes très similaires[13] : « lorsque la description faite par les requérants des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve d’un mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant ». Faisant suite à la condamnation de la France pour absence de recours préventif effectif, la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir jugé qu’il appartenait au juge judiciaire de veiller à ce qu’il soit mis fin aux conditions de détention indignes des personnes prévenues, a détaillé la charge de la preuve qui incombait au demandeur à savoir apporter une « description […] suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne »[14]. La loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention[15], qui instaure un recours préventif effectif devant le juge judiciaire, ne s’écarte pas davantage de cette ligne, l’article 803-8 du code de procédure pénale énonçant que la recevabilité de la demande formulée par la personne incarcérée est conditionnée à l’existence « d’allégations circonstanciées, personnelles et actuelles qui constituent un commencement de preuve ».

Il faut dire que le recours indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de conditions de détention indignes s’inscrit dans un continuum juridictionnel. L’arrêt JMB contre France révèle incontestablement les insuffisances du recours compensatoire. Ce dernier n’est en effet pas de nature à faire cesser les violations de l’article 3 de la Convention. Bien plus, à défaut de pouvoir être combiné avec un recours préventif effectif, seul à même de mettre un terme aux violations alléguées, il « risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec l’article 3 et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention »[16]. Ce faisant, la Cour européenne contribue indirectement à valoriser le recours compensatoire en tant que pendant du recours préventif. Elle affirme en effet que « pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire ». Le recours indemnitaire demeure d’abord le seul de nature à garantir a minima le droit à une détention digne pour les personnes qui, libérées avant la consécration du recours préventif devant le juge judiciaire, n’ont pas pu en bénéficier. Il peut ensuite se faire le relais du recours préventif, soit que la requête visée par l’article 803-8 du code de procédure pénale a été déclarée irrecevable ou non fondée ou rejetée, soit que la décision prise par le juge judiciaire pour qu’il soit mis fin aux conditions indignes de détention n’a pas supprimé tout préjudice lié à l’exposition à des conditions indignes, « une fois que la situation dénoncée a cessé »[17] comme pour les périodes de détention non couvertes par les mesures.

Que la charge de la preuve soit similaire quels que soient le juge saisi et le recours introduit (recours préventif de l’article 803-8 du code de procédure pénale devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d’application des peines, recours indemnitaire devant le juge administratif, requête devant la Cour européenne des droits de l’homme) peut ainsi faciliter voire encourager l’introduction de recours compensatoires comme l’ensemble des recours pour contester l’indignité des conditions de détention, le commencement de preuve constitué pour un recours pouvant être réutilisé pour les autres. L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 19 avril dernier semble d’ailleurs parachever cette démarche d’alignement en étendant au référé-liberté la nouvelle répartition de la charge de la preuve[18].

Cet aménagement de la charge de la preuve contribue à accroître, face à l’administration pénitentiaire, « les capacités de défense »[19] en justice des personnes détenues ou libérées dont le droit à la dignité des conditions de détention a été méconnu, en rendant le recours compensatoire plus accessible. Peut-on y voir pour autant un renforcement par ce biais de la protection juridictionnelle ? Rien n’est moins sûr… Encore faut-il en effet que les allégations de la personne détenue ou libérée parviennent à emporter la conviction du juge.

II. L’effectivité de l’allègement de la charge de la preuve, conditionnée par la méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention

La répartition plus équilibrée de la charge de la preuve de l’indignité des conditions de détention entre les parties au procès en responsabilité peut fort bien ne pas se traduire par une plus grande effectivité du recours compensatoire. Est en effet déterminante l’appréciation que porte le juge sur les éléments de preuve fournis tant par les personnes détenues ou libérées que par l’administration pénitentiaire[20]. Chargé d’administrer la preuve dans le procès, le juge n’est pas seulement un arbitre ou un régulateur du débat contentieux, il en est aussi un acteur de premier plan, puisqu’il doit forger son intime conviction. Ainsi la méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention est au cœur du procès en responsabilité.

Il est certes impossible à l’heure actuelle de déterminer avec certitude quel sera l’impact de cette évolution jurisprudentielle sur l’appréciation portée par le juge administratif sur le caractère indigne des conditions de détention. Force est toutefois de constater que la méthode d’appréciation déployée actuellement, si elle était maintenue, risquerait fort de réduire à néant l’avancée que représente l’arrêt du 21 mars 2022, tant la qualification de la « faute d’indignité »[21] apparaît difficile à obtenir pour les personnes détenues et libérées (A). Au contraire, l’assouplissement de la méthode d’appréciation contribuerait à rendre pleinement effectif l’allègement de la charge de la preuve (B).

A.    L’allègement de la charge de la preuve rendu vain en cas de maintien d’une appréciation rigoureuse de l’indignité des conditions de détention

Si le juge maintient sa méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention, l’impact de l’arrêt commenté sera limité à la seule circonstance où l’administration pénitentiaire n’a pas produit, comme c’était le cas en l’espèce, de mémoire en défense. Jusqu’à présent, l’inertie de l’administration pénitentiaire se répercutait sur le demandeur, en faisant peser sur lui l’intégralité de la charge de la preuve. La personne détenue ou libérée pouvait ainsi se voir reprocher des descriptions trop imprécises[22]. Désormais, en exigeant de l’administration pénitentiaire, une fois le commencement de preuve constitué par le demandeur, qu’elle apporte des éléments de nature à réfuter ces allégations, l’arrêt du Conseil d’Etat contribue à davantage l’impliquer dans le procès en responsabilité. Compte tenu de « l’asymétrie d’information » [23] qui existe entre l’administration pénitentiaire et le demandeur quant aux éléments relatifs à la situation de ce dernier et aux conditions tant générales que personnelles de sa détention, il est logique de la mobiliser dans le débat contentieux en lui imposant, si elle souhaite réfuter les allégations, de produire un mémoire en défense. Son inertie ne peut plus conduire à faire peser une charge trop lourde sur le demandeur. C’est ainsi que le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a écarté la demande au motif que le demandeur n’apportait ni témoignage ni pièce probante, alors même que l’administration n’avait produit aucun mémoire en défense. Un mémoire en défense ayant été produit par le ministre de la justice devant le Conseil d’Etat, ce dernier indique qu’il appartiendra au tribunal administratif, saisi à nouveau de l’affaire, d’en apprécier la portée et l’incidence au regard de la demande présentée par le requérant. A contrario, en l’absence de réfutations des allégations par l’administration pénitentiaire, le juge administratif n’a plus à se substituer à elle dans le rôle de défendeur et l’administration pénitentiaire sera réputée confirmer le caractère indigne des conditions de détention.

Equivoque, cette absence de réfutation peut traduire deux états d’esprit bien différents. Il peut s’agir pour l’administration pénitentiaire, dans des circonstances où les conditions de détention sont hautement dégradées du fait notamment de la surpopulation carcérale, de pacifier la relation avec la personne détenue, particulièrement « abimée » par de telles conditions de prise en charge. L’absence de contestation s’assimile alors à une reconnaissance du bien-fondé des prétentions du demandeur. Elle peut en revanche révéler un traitement des recours par l’indifférence voire par le mépris de la part d’une administration pénitentiaire débordée, agacée ou fatiguée par la multitude d’actions contentieuses de tous ordre engagées pour indignité des conditions de détention. L’absence de réfutation ne saurait alors valoir reconnaissance de la faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Que l’absence de réfutation par l’administration pénitentiaire soit inspirée par des motivations nobles ou honteuses, elle produit désormais les mêmes effets sur le plan contentieux. En ce sens, la jurisprudence administrative s’alignera sur la jurisprudence de la Cour européenne. Celle-ci tire en effet régulièrement de l’absence de dénégation par le gouvernement ou de la non-production d’informations précises sur les conditions de détention la conséquence que les allégations du requérant sont fondées et méritent d’être accueillies[24].

En revanche, dès lors que l’administration pénitentiaire produit en défense des éléments de preuve de nature à réfuter les allégations du demandeur, c’est au juge qu’il appartient « d’en apprécier la portée et l’incidence » pour déterminer si les conditions de détention révèlent effectivement une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Or, il y a fort à craindre, au vu de la jurisprudence antérieure, que les éléments fournis par l’administration pénitentiaire seront pris en compte avec la plus grande bienveillance par le juge administratif.

L’appréciation de l’indignité des conditions de détention se fait sur la base d’une grille d’analyse dégagée par la Cour européenne dans l’arrêt Muršić contre Croatie[25], laquelle est axée autour du critère de l’espace personnel dont dispose la personne détenue en cellule collective[26]. En-dessous de 3 m², il y a une forte présomption de violation qui ne peut être réfutée que si trois facteurs cumulatifs sont réunis : d’abord les réductions de l’espace personnel en-dessous de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures ; ensuite la personne détenue bénéficie d’une liberté de circulation suffisante et d’activités adéquates en dehors de la cellule ; enfin l’établissement pénitentiaire offre de manière générale des conditions de détention décentes et la personne détenue n’est pas soumise à des éléments considérés comme des circonstances aggravantes.  Au-delà de 3 m², il n’y aura violation de l’article 3 que si l’espace personnel – qui demeure un facteur de poids entre 3 et 4 m² – s’accompagne d’autres mauvaises conditions de détention, parmi lesquels le défaut d’accès à une cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, une mauvaise aération, une température trop basse ou trop élevée dans les locaux, une absence d’intimité dans les toilettes ou de mauvaises conditions d’hygiène ou sanitaires. Tout en reprenant la grille d’analyse, le juge retient jusqu’à présent une méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention particulièrement bienveillante pour l’administration pénitentiaire.

Dans une logique de régulation de ce contentieux, l’appréciation portée par le juge administratif est globale et met en balance d’une part les manquements et leur durée et d’autre part les contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Le juge administratif érige ainsi les considérations sécuritaires, pourtant absentes de la jurisprudence de la Cour européenne, en facteur justificatif de mauvaises conditions de détention[27].

De plus, alors que la vulnérabilité de la personne détenue liée à son âge, à son état de santé, à sa personnalité ou à son handicap est censée être une circonstance aggravante des mauvaises conditions de détention, le critère est trop souvent utilisé par le juge « à rebours »[28], l’absence de vulnérabilité jouant comme circonstance atténuante[29] et permettant de dénier aux conditions de détention tout caractère indigne.

Enfin, l’appréciation portée par le juge sur les différents indices d’indignité contribue à les distordre, pour en faire des « facteurs compensateurs »[30]. Le juge administratif s’écarte alors de la logique à l’œuvre dans la jurisprudence de la Cour européenne. Très concrètement, les manquements et atteintes que font valoir les demandeurs sont trop souvent relativisés, minorés, atténués voire purement et simplement déniés, au prétexte que des efforts ont été produits par l’administration pénitentiaire, que des améliorations de la prise en charge ont été apportées par des changements d’affectation ou par la réalisation de travaux[31] ou qu’un certain temps est passé en dehors de la cellule[32] pendant la période de détention considérée. Pris de manière isolée voire « fragmentée »[33], les différents manquements apparaissent par ailleurs peu révélateurs d’une indignité alors que c’est justement l’effet cumulé qui crée l’indignité des conditions matérielles de détention. Tout en reconnaissant aux conditions de détention leur caractère dégradé, le juge leur refuse alors le caractère d’atteinte à la dignité humaine[34].

Si une telle méthode d’appréciation était maintenue après l’arrêt du 21 mars 2022, on perçoit bien le caractère illusoire de l’allègement de la charge de la preuve pour les demandeurs. Leurs allégations pourtant suffisamment détaillées échoueront trop souvent à convaincre le juge de l’indignité des conditions de détention auxquels ils ont été ou sont encore exposés.

Seul un assouplissement de la méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention est à même de garantir l’effectivité de l’allègement de la charge de la preuve.

B. L’allègement de la charge de la preuve pleinement effectif en cas d’assouplissement de la méthode d’appréciation de l’indignité des conditions de détention

Le Conseil d’Etat ayant souhaité, par l’arrêt commenté, restaurer une plus grande égalité entre les parties sur le terrain de la preuve, la logique voudrait qu’il reconnaisse prochainement la même force de conviction aux allégations du demandeur et aux réfutations de l’administration pénitentiaire, le juge appréciant les unes et les autres avec le même degré de rigueur ou de bienveillance. On pourrait ainsi raisonnablement penser que l’arrêt du 21 mars dernier n’est qu’une étape vers une plus grande prise en considération des conditions de détention dont se plaignent les personnes détenues ou libérées, au gré d’un assouplissement de la méthode d’appréciation de la condition d’indignité.

Dans le « combat probatoire » [35] dans lequel s’engage les parties et auquel prend part activement le juge en administrant la preuve, exiger moins du demandeur revient assez naturellement, par une sorte de jeu de vases communicants, à exiger davantage du défendeur et/ou à mieux déployer le pouvoir d’instruction du juge. L’allègement de la charge de la preuve pour le demandeur – qui n’a plus qu’à produire des allégations suffisamment détaillées – porte en lui un rehaussement du niveau de précision des éléments fournis par l’administration pénitentiaire. C’est ainsi plus largement l’office du juge dans l’administration de la preuve de l’indignité des conditions de détention qui est appelé à se développer. Laisser personne détenue et administration pénitentiaire poursuivre seuls le dialogue contentieux sur le caractère indigne des conditions de détention risque fort de réintroduire entre les parties le déséquilibre que l’aménagement de la charge de la preuve s’était employé à atténuer.

Le juge pourrait ainsi, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, ne pas se satisfaire d’éléments trop généraux ou imprécis sur les conditions matérielles de détention, mais au contraire mesurer réellement leur aptitude à emporter sa conviction. Ainsi le juge ne devrait pas se satisfaire de la simple mention d’une participation à des activités ou d’un accès à la cour de promenade, encore faudrait-il s’assurer de la réalité du temps effectivement passé en dehors de la cellule, c’est-à-dire du caractère adéquat et suffisamment fréquent des activités ou de la sécurité qui règne suffisamment en cour de promenade pour ne pas dissuader les personnes détenues d’y aller[36]. De même, les travaux de rénovation des cellules pourraient effectivement permettre d’écarter le caractère indigne des conditions de détention, mais seulement à la condition qu’ils aient modifié substantiellement la situation des demandeurs incarcérés dans ces cellules. Concernant l’espace personnel, le juge administratif pourrait exiger de l’administration pénitentiaire, comme le fait la Cour européenne, des informations complètes telles que des données chiffrées ou un historique de la détention du demandeur, leur absence ou leur insuffisance jouant en sa défaveur. De même pour appréhender pleinement la réalité carcérale vécue par le demandeur, le juge pourrait s’appuyer de manière plus systématique[37] sur des photos illustrant les indications produites par l’administration pénitentiaire.

Par ailleurs, pour corroborer les allégations du demandeur ou démentir les éléments produits par l’administration pénitentiaire, le juge administratif pourrait tenir davantage compte des constatations réalisées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Comité de prévention de la torture dans l’établissement pénitentiaire dans lequel le demandeur est ou a été incarcéré et à une période, sinon concomitante à la période d’incarcération, du moins suffisamment proche pour que le juge puisse raisonnablement penser, en l’absence de travaux de rénovation suffisants, que les conditions dénoncées par le Contrôleur ou le Comité ont bien été effectivement vécues par le demandeur. La jurisprudence administrative offre déjà quelques exemples de prise en compte des rapports ou observations produites par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour confirmer l’indignité des conditions de détention[38], bien qu’on puisse déplorer des utilisations à contre-courant pour rejeter le caractère indigne des conditions de détention[39]. La Cour européenne des droits de l’homme elle-même est particulièrement sensible à la circonstance que les allégations des requérants sont « corroborées par les informations pertinentes des autorités nationales comme le CGLPL ou d’organes internationaux comme le Comité pour la prévention de la torture »[40].

Enfin, dans une perspective de continuum juridictionnel, on peut tout à fait imaginer que le juge de la responsabilité pourra tenir compte, pour corroborer les allégations du demandeur, du constat de l’indignité des conditions de détention réalisé soit dans le cadre d’une procédure d’urgence par le juge administratif des référés, soit dans le cadre du recours préventif de l’article 803-8 du code de procédure pénale par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’application des peines. Si un tel dialogue des juges sur l’appréciation de l’indignité des conditions de détention n’a pas encore pu être observé dans la jurisprudence administrative, la Cour européenne n’hésite pas pour sa part à se référer aux constats réalisés par les juges nationaux pour accorder tout crédit aux allégations des requérants[41].

Il est encore trop tôt pour mesurer les effets qu’aura l’allègement de la charge de la preuve de l’indignité des conditions de détention sur la méthode d’appréciation du juge. Cependant, la circonstance que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt « Toutefois »[42] n’a pas été admis, pour absence de caractère sérieux des moyens soulevés, qui plus est quelques jours à peine avant que ne soit rendu l’arrêt commenté, n’augure rien de bon. On peut craindre que le Conseil d’Etat reste au milieu du gué et n’achève pas, ou en tout cas pas dans un avenir proche, la démarche dans laquelle il vient de s’engager en vue de faciliter la preuve de l’indignité des conditions de détention.

Il y a comme une sorte de « plafond de verre » dans le parcours contentieux des personnes détenues. Des droits leur sont reconnus, des recours leur sont ouverts, des évolutions jurisprudentielles leur sont favorables – et l’allègement de la charge de la preuve en est incontestablement une -, si bien qu’elles peuvent légitimement espérer s’en saisir pour protéger leurs droits et libertés fondamentaux. Mais dans leur ascension en tant que justiciables ordinaires, elles se heurtent à des obstacles liés encore et toujours à l’appréciation par le juge de l’atteinte à leurs droits et libertés, laquelle reste largement colorée par les contraintes inhérentes à la détention.

 

 

[1] Le jugement du tribunal administratif mentionne des stents à la coronaire principale, un asthme sévère, une dépression, des éventrations multiples en nid de guêpes et une ostéosynthèse bimaléollaire. Les termes du jugement TA Toulon, 2 juillet 2020, n° 1802789 sont reproduits dans les conclusions de S. Hoynck sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 mars 2022.

[2] L’arrêt Ministre de la justice, Garde des Sceaux c/ Borlet énonçait « qu’il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute ».  CE, 23 octobre 2013, n° 360961, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux c/ Borlet Lebon T. 771 ; AJDA 2013 p. 2118, obs. D. Poupeau ; JCP Adm. 2013. actu. 890, obs. L. Erstein.

[3] CE, 13 janvier 2017, n° 389709, 389710, 389711, 389712, Leb ; AJDA 2017, p.687, note J. Schmitz et CE, Sect., 3 décembre 2018, n° 412010, Bermond, Leb. avec les concl. A. Bretonneau ; AJDA 2019 p. 279, chron. Y. Faure et C. Malverti ; D. 2019. 1074, obs. J.-P. Céré, M. Evans et E. Péchillon.

[4] H. BELRHALI, Responsabilité administrative, 2e éd., coll. Manuels, Paris : LGDJ, 2020, p. 365.

[5] Cet arrêt s’inscrit dans une politique jurisprudentielle qui procède, toutes les fois que la preuve est difficile à apporter, à une répartition entre les parties de la charge de la preuve (voir notamment CE, Sect., 20 juin 2003, n° 232832, Sté Etablissements Lebreton, Leb. p. 273, concl. P. Collin ; CE 16 novembre 2012, n° 354108, Mme Cordière, Leb. p. 394, concl. B. Bourgeois-Machereau ; AJDA 2012 p.2373, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; Dr. adm. 2012 p.14, note G. Eveillard), voire à une inversion partielle de la charge de la preuve (preuve du caractère discriminatoire d’une mesure CE, Ass., 30 octobre 2009, n°298348, Mme Perreux, Leb. p. 407, concl. M. Guyomar ; AJDA 2009 p. 2391, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; preuve du caractère constitutif de harcèlement d’un agissement CE, 11 juillet 2011, n° 321225, Mme Montaut, Leb. p. 340, concl. M. Guyomar ; JCP Adm. 2011. 2377, note D. Jean-Pierre ; AJFP 2012 p.41, note R. Fontier).

[6] CE, Sect., 6 décembre 2013, n° 363290, Thévenot, Leb. ; AJDA 2014 p. 237, concl. D. Hedary ; AJ pénal 2014 p. 143, note E. Péchillon.

[7] Voir par exemple CAA Nancy, 25 février 2021, 19NC02316, RDLF 2022, chron. n° 8, note H. Belrhali et N. Ferran : « S’il soutient que le système d’eau chaude de la cellule n° B0P06 était en panne en novembre 2016, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit. Il ne démontre pas davantage que les fils électriques du plafonnier de cette cellule, bien que dépourvus d’un cache, se seraient trouvés à nu à leur extrémité ».

[8] Soit du juge saisi au fond de l’action en responsabilité (article R.621-1 du code de justice administrative), soit du juge des référés dans le cadre d’un référé-instruction (article R. 532-1 du code de justice administrative) ou d’un référé-constat permettant la désignation d’un expert pour constater les conditions de détention (article R. 531-1 du code de la justice administrative)

[9] CE, 13 mars 2019, n° 418101 et 418102, Leb. T ; AJDA 2019. 608, obs. C. Biget ; JCP Adm. 2019. actu. 182, obs. F. Tesson et n° 2222, Chron. O. Le Bot.

[10] CE, 2 décembre 2015, n° 371960, AJ pénal 2016. 280, obs. J. Falxa et CE, 2 décembre 2015, n° 371944, Barbotin.

[11] CEDH, 19 novembre 2020, req. n° 25338/16, Barbotin contre France, AJDA 2020 p. 2385, tribune A. Jacquemet-Gauché, JCP 2021. 129, note L. Milano ; Dr. pénal 2021, comm. 14, obs. A. Maron et M. Haas, et comm. 19, obs. V. Peltier ; Gaz. Pal. 2 février 2021, p. 24, note E. Senna.

[12] B. PLESSIX, Droit administratif général, Coll. Manuels, Paris : Lexis Nexis, 3e éd., 2020, p. 1685.

[13] L’alignement est d’ailleurs relevé par le rapporteur public M. Hoynck dans ses conclusions sur l’arrêt commenté.

[14] Crim. 25 novembre 2020, n° 20-84.886, AJ pénal 2021, p. 41, note C. Margaine ; Dr. pénal 2021, n° 40, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures n° 1, janvier 2021, comm. 16, note A.-S. Chavant-Leclère.

[15] Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, JORF n° 0084 du 9 avril 2021, insérant un article 803-8 dans le code de procédure pénale.

[16] CEDH, 30 janv. 2020, req. n°  9671/15, J.M.B. et autres c/ France, AJDA 2020 p. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020 p. 753, note J.-F. Renucci, p. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans, p. 1643, obs. J. Pradel ; p. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud. – Point 167.

[17] CEDH, 30 janv. 2020, req. n° 9671/15, J.M.B. et autres c/ France, préc.

[18] CE, ord., 19 avril 2022, n° 462697, M. B. A.

[19] B. PACTEAU, « Preuve », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, janvier 2016.

[20] Voir à propos de l’appréciation portée par le juge judiciaire J. FALXA, « Jouer sur les mots, se jouer des maux. De l’effectivité des voies de recours contre les conditions de détention indignes », note sous Crim. 20 octobre 2021, n° 21-84.498, AJ pénal 2021, p. 583.

[21] A. BRETONNEAU, concl. sur CE, 3 décembre 2008, n° 412010, Bermond, Leb.

[22] Est à cet égard particulièrement révélateur l’arrêt CAA Nancy, 25 février 2021, 19NC02316, préc. : « S’il soutient que le système d’eau chaude de la cellule n° B0P06 était en panne en novembre 2016, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit. Il ne démontre pas davantage que les fils électriques du plafonnier de cette cellule, bien que dépourvus d’un cache, se seraient trouvés à nu à leur extrémité ».

[23] H. BELRHALI, Responsabilité administrative, 2e éd., coll. Manuels, Paris : LGDJ, 2020, p. 188.

[24] Voir par exemple CEDH, 19 janvier 2018, 30030/15, Koureas et autres c. Grèce : « faute pour le gouvernement d’avoir produit des informations précises sur les conditions de détention, la Cour accueille la thèse de l’intéressé concernant les conditions de détention dans sa cellule », ou CEDH, 24 juin 2019, 23226/16, Nikitin et autres c. Estonie : « Le gouvernement n’a pas fait valoir une amélioration des conditions générales de détention. La Cour n’a donc aucune raison de s’écarter de la présomption de violation », ou encore

[25] CEDH, 20 octobre 2016, n° 7334/13, Mursic c. Croatie, AJDA 2017 p. 157, chron. L. Burgorgne-Larsen ; AJ pénal 2017 p. 47, obs. A.-G. Robert et CEDH, 3 mai 2018, n° 67449/14 Meianu et autres contre Roumanie, AJ Pénal 2018 p. 379, note F. Charlent.

[26] Pour une illustration du caractère déterminant de l’espace personnel : CE, 8 novembre 2019, n° 417846.

[27] CE, Sect., 3 décembre 2018, n° 412010, Bermond, préc. : « Les effets cumulés de ces éléments, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient liés aux exigences qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre, constituent, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve qui excède les conséquences inhérentes à la détention ».

[28] A. JENNEQUIN, « La dignité de la personne détenue », in LELEU (T.) (sous la dir.), Les vingt ans de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge. A propos de la dignité de la personne humaine, RFDA 2015, n°6, pp. 1082-1087.

[29] Voir par exemple CAA Nantes 29/10/2021 21NT00006 : « Dans ces conditions, malgré la vétusté des cellules de cet établissement pénitentiaire, et le fait que les grandes fenêtres de ces cellules sont doublées de grilles de métal en diminuant nécessairement la luminosité naturelle, M. A…, qui ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière, ne peut être regardé comme ayant été, pendant son incarcération au sein de la maison d’arrêt d’Angers, placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ».

[30] H. BELRHALI et N. FERRAN, « L’arrêt « Toutefois ». Quand la méthode du juge rend les conditions de détention indignes impossibles à établir », note sous CAA Nancy, 25 février 2021, n° 19NC02316, RDLF 2022, chron. n° 8.

[31] CE, 13 janvier 2017, préc.

[32] Pour un exemple récent : CAA Nancy, 25 février 2021, 19NC02316

[33] H. BELRHALI et N. FERRAN, note préc.

[34] CAA Douai, 15 mars 2022, 21DA01152.

[35] B. PACTEAU, « Preuve », Répertoire de contentieux administratif, préc.

[36] CEDH, 30 janv. 2020, req. n°  9671/15, J.M.B. et autres c/ France : « il incombe de prouver la présence du caractère suffisant de la liberté de circulation et des activités hors cellules ainsi que des conditions générales de détention du requérant ».

[37] Tel est déjà le cas, mais de manière trop ponctuelle. La Cour administrative d’appel de Nantes s’est déjà appuyée sur des photos pour conclure que les cellules étaient restées vétustes en dépit des travaux entrepris. CAA Nantes 29/03/2019 17NT01502. En tant que juge des référés, le Conseil d’Etat s’est déjà fondé sur des photographies de la nouvelle cellule occupée par le demandeur produites par le ministre de la justice pour relever que la fenêtre avait été calfeutrée à l’aide d’une couverture (CE, ord., 16 décembre 2020, 447141).

[38] CE, 16 décembre 2020, 447141 ; CAA Nantes, 29 mars 2019, 17NT01502.

[39] Voir pour une utilisation d’un rapport de visite de 2009 pour rejeter toute indignité des conditions de détention vécues en 2016 : CAA Nancy, 25 février 2021, 19NC02316, préc.

[40] CEDH, 30 janv. 2020, req. n°  9671/15, J.M.B. et autres c/ France, préc.

[41] Pour une prise en considération des constats réalisés par le juge administratif des référés, voir CEDH, 30 janv. 2020, req. n°  9671/15, J.M.B. et autres c/ France, préc.

[42] H. BELRHALI et N. FERRAN, « L’arrêt « Toutefois ». Quand la méthode du juge rend les conditions de détention indignes impossibles à établir », note sous CAA Nancy, 25 février 2021, n° 19NC02316, RDLF 2022, chron. n° 8.


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